Veille juridique #01 I Commande publique

Les trois juristes de l’ATD 16 ont à cœur de sécuriser au maximum vos activités et vous proposent une veille qui va s’inscrire dans le temps. Nous mettons notre expertise au service de tous les adhérents AMO et RGPD, pour les soutenir dans tous les domaines de la vie locale : gestion domaniale, marchés publics, pouvoir de police, fonctionnement des assemblées locales, protection des données personnelles, etc. À ce titre, nous proposons des conseils personnalisés, la création de modèles d’actes (délibérations, arrêtés, DCE…), ainsi que la relecture de vos procédures.

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L’OECP a publié son guide sur les bonnes pratiques de facturation et de règlement dans les marchés publics de travaux qui privilégie une approche pratique et pédagogique, renvoyant à des ressources existantes. La structure du document est chronologique, afin de traiter le circuit de facturation et de paiement dans toute la vie du marché.

Publication du guide de l’OECP sur les bonnes pratiques de facturation et de règlement dans les marchés publics de travaux

L’article 58 de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (dite loi AGEC) introduit l’obligation pour les acheteurs de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements d’acquérir des biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou comportant des matières recyclées.

À ce titre, le gouvernement a rédigé un guide à destination des acheteurs publics concernant l’obligation d’acquisition de biens issus du réemploi, de la réutilisation, ou contenant de la matière recyclée :

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/publications/cgdd_guide_article_58_loi_agec.pdf

Le Conseil d’État précise que « le manque à gagner d’une entreprise candidate à l’attribution d’un contrat public, évincée à l’issue d’une procédure irrégulière, est évalué par la soustraction du total du chiffre d’affaires non réalisé de l’ensemble des charges variables et de la quote-part des coûts fixes qui aurait été affectée à l’exécution du marché si elle en avait été titulaire ».

CE 31/10/2024 n°490242

Le Conseil d’État précise que « dans le cas où une négociation a eu lieu entre l’acheteur public et le candidat, c’est la date à laquelle ce dernier a remis, après négociation, son offre finale qui doit être regardée comme la date de fixation du prix de l’offre »

CE 31/10/2024 n°491280

Lorsqu’il est saisi d’un litige entre les parties à un contrat de la commande publique, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat. Il peut, à titre exceptionnel, être saisi de conclusions en ce sens par une partie, modérer ou augmenter les pénalités résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché ou aux recettes prévisionnelles de la concession, y inclus les subventions versées par l’autorité concédante, et compte tenu de la gravité de l’inexécution constatée.

CAA de Marseille, 6ème chambre, 12/11/2024, 24MA00115

Il résulte de ce qui est dit aux points 2 à 4 que, sauf stipulations contraires du contrat, la réception des travaux, même lorsqu’elle est prononcée avec réserves en application des stipulations de l’article 41.6 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux ou sous réserve de l’exécution concluante d’épreuves ou de l’exécution de prestations en application des stipulations des articles 41.4 ou 41.5 du même cahier, fait courir le délai de garantie de parfait achèvement à compter de la date d’effet de cette réception telle que prévue par l’article 41.3 du même cahier.

CE, 13 décembre 2024, Commune de Puget-Ville, n°489720

L’acheteur public ne peut imposer à un candidat souhaitant se présenter en groupement, une forme juridique déterminée pour la présentation d’une candidature ou d’une offre. Ce n’est qu’après l’attribution du marché public qu’il peut l’exiger dans la mesure où cela est nécessaire à sa bonne exécution (CCP, art.R. 2142–22), rappelle le Tribunal administratif (TA) de Toulouse lors d’un référé précontractuel.

TA Toulouse, 23 octobre 2024, Société FXC Europe, n°2405943

Le prix de la livraison de livres dans le cadre des marchés publics de livres est libre. Quel que soit le montant du marché, l’acheteur public ne peut ni imposer la gratuité des frais de livraison, ni demander une facturation obligatoire de ce service. Il convient en particulier de ne pas considérer une candidature comme irrégulière au motif que l’offre ne respecterait pas les dispositions de l’arrêté du 4 avril 2023 prévues en dehors du cadre de la commande publique. Les fournisseurs de livres à destination des acheteurs publics, notamment pour enrichir les collections de leurs bibliothèques et médiathèques, conservent ainsi la possibilité soit de leur proposer un service de livraison gratuit quel que soit le montant du marché et les modalités de livraison (sous-traitées ou non), soit de leur facturer cette opération.

Question écrite de Laure Darcos, n° 11276, JO du Sénat du 11 juillet 2024.

Jusqu’au 31 décembre 2025 inclus, les acheteurs peuvent conclure un marché de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 € HT.

Décret n°2024–1217 du 28 décembre 2024 relatif au seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalables pour les marchés de travaux.

L’article R2191–33 du code de la commande publique indique désormais que le montant de la retenue de garantie ne peut être supérieur à 3% du montant initial du marché lorsque le titulaire du marché est une petite ou moyenne entreprise. Cette mesure ne concerne que les collectivités dont les dépenses réelles de fonctionnement constatées dans le compte de gestion du budget principal au titre de l’avant-dernier exercice clos sont supérieures à 60 millions d’euros.

Décret n°2024–1251 du 30 décembre 2024 portant diverses mesures de simplification du droit de la commande publique.

L’acheteur peut passer un marché public sans publicité ni mise en concurrence préalables portant sur des travaux, fournitures ou services innovants au sens du second alinéa de l’article L. 2172–3 et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 300 000 euros hors taxes.

Décret n°2024–1251 du 30 décembre 2024 portant diverses mesures de simplification du droit de la commande publique.