Veille juridique #01 I Domaine des collectivités territoriales
Les trois juristes de l’ATD 16 ont à cœur de sécuriser au maximum vos activités et vous proposent une veille qui va s’inscrire dans le temps. Nous mettons notre expertise au service de tous les adhérents AMO et RGPD, pour les soutenir dans tous les domaines de la vie locale : gestion domaniale, marchés publics, pouvoir de police, fonctionnement des assemblées locales, protection des données personnelles, etc. À ce titre, nous proposons des conseils personnalisés, la création de modèles d’actes (délibérations, arrêtés, DCE…), ainsi que la relecture de vos procédures.
1 I DOMAINE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

A I Jurisprudence
Ouvrage public
« La circonstance qu’un ouvrage n’appartienne pas à une personne publique ne fait pas obstacle à ce qu’il soit regardé comme une dépendance d’un ouvrage public s’il présente, avec ce dernier, un lien physique ou fonctionnel tel qu’il doive être regardé comme un accessoire indispensable de l’ouvrage. Si tel est le cas, la collectivité propriétaire de l’ouvrage public est responsable des conséquences dommageables causées par cet élément de l’ouvrage public. »
En l’espèce le mur de soutènement de la voie publique, même s’il ne relève pas de la propriété publique, constitue un ouvrage public dont la commune est responsable.
CE, 16 décembre 2024, n°490013
Responsabilité engagée suite à un dommage accidentel de travaux publics
La responsabilité d’une commune a été engagée suite à l’effondrement d’un mur de soutènement, malgré les fortes pluies car elles ne présentaient pas un caractère imprévisible. Le dommage, ainsi lié à un défaut de conception du chemin, présente par suite le caractère d’un dommage accidentel de travaux publics.
CAA Lyon, 4 juillet 2024, n°20LY03424
Voirie
Le Conseil d’Etat a jugé qu’une commune ne saurait, sans porter d’atteinte illégale au droit de propriété, ouvrir, à partir d’un terrain communal, un accès à une voie privée non ouverte à la circulation publique, sauf à avoir obtenu le consentement des propriétaires de cette voie.
CE ; 25/10/2024, commune de La Garenne-Colombes, n°490521
Entretien chemins ruraux
Aucune disposition législative ou réglementaire n’a pour objet ou pour effet « de mettre à la charge des communes une obligation d’entretien de ces voies, sauf si, postérieurement à leur incorporation dans la voirie rurale, elles auraient exécuté des travaux destinés à en assurer ou à en améliorer la viabilité et ainsi accepté d’en assumer, en fait, l’entretien ». Ainsi, le juge a estimé que les travaux d’empierrement et d’entretien sur le chemin rural, des travaux de stabilisation de la chaussée ou encore le fait d’assurer le déneigement du chemin, constituent une amélioration de la viabilité du chemin rural et confirment l’intention de la collectivité d’en assumer l’entretien.
CAA Lyon, 18 juillet 2024, n°23LY00320
B I Réglementation
Signalisation/éclairage de la voirie
Un arrêté prévoit l’expérimentation de l’implantation d’un dispositif de signalisation lumineuse dynamique au sol. Il s’agit de dalles positionnées dans la chaussée ou le trottoir, en lieu et place d’un marquage au sol existant ou en tant que nouvelle signalisation, dans lesquelles sont insérées des leds qui sont reliées au réseau électrique d’alimentation. Ce dispositif a pour but d’améliorer la sécurité des usagers de la route.
Redevance consommation d’eau potable
Un arrêté du 23 décembre 2024 entrera en vigueur au 1er janvier 2025, afin de modifier l’arrêté du 13 décembre 2007 relatif aux modalités particulières de versement des redevances pour pollution d’origine domestique et pour modernisation des réseaux de collecte définies aux articles L. 213–10–3 et L. 213–10–6 du code de l’environnement.
Cet arrêté modifie l’intitulé ainsi que les articles 1 et 2 de l’arrêté de 2007 en remplaçant les mots « des redevances pour pollution d’origine domestique et pour modernisation des réseaux de collecte définies aux articles L. 213–10–3 et L. 213–10–6 » par les mots : « de la redevance sur la consommation d’eau potable mentionnée à l’article L. 213–10–4 ».
Location de logement
Depuis le 1er janvier 2025, les logements avec un DPE classé G sont interdits à la location.