Veille juridique #02 I Commande publique

Les trois juristes de l’ATD 16 ont à cœur de sécuriser au maximum vos activités et vous proposent une veille qui va s’inscrire dans le temps. Nous mettons notre expertise au service de tous les adhérents AMO et RGPD, pour les soutenir dans tous les domaines de la vie locale : gestion domaniale, marchés publics, pouvoir de police, fonctionnement des assemblées locales, protection des données personnelles, etc. À ce titre, nous proposons des conseils personnalisés, la création de modèles d’actes (délibérations, arrêtés, DCE…), ainsi que la relecture de vos procédures.

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Lorsque le titulaire d’un marché public de travaux conclu à prix global et forfaitaire exécute des travaux supplémentaires à la demande, y compris verbale, du maître d’ouvrage ou du maître d’œuvre, il a droit au paiement de ces travaux, quand bien même la demande qui lui en a été faite n’a pas pris la forme d’un ordre de service notifié.

L’apparition d’un différend entre le titulaire du marché et l’acheteur, résulte, en principe, d’une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de l’acheteur et faisant apparaître le désaccord. Elle peut également résulter du silence gardé par l’acheteur à la suite d’une mise en demeure adressée par le titulaire du marché l’invitant à prendre position sur le désaccord dans un certain délai. En revanche, en l’absence d’une telle mise en demeure, la seule circonstance qu’une personne publique ne s’acquitte pas, en temps utile, des factures qui lui sont adressées, sans refuser explicitement de les honorer, ne suffit pas à caractériser l’existence d’un différend au sens des stipulations précédemment citées.

CAA de Versailles, 5ème chambre, 06/03/2025 23VE00099

Il appartenait à la société SEE, maître d’œuvre, de s’assurer de la réalité de cette certification, dès lors que la mise en service de l’ascenseur ne pouvait avoir légalement lieu sans cette certification. […] 
Faute d’avoir attiré l’attention du maître d’œuvre sur l’absence de justification, par l’entreprise, de la certification de l’ascenseur, ce dernier a méconnu son devoir de conseil au moment des opérations de réception de l’ouvrage. Sa responsabilité doit donc être engagée à ce titre.

CAA de Marseille, 6ème chambre, 17/02/2025 23MA02274

La société Lombard et Guérin Gestion, admise à la procédure de redressement judiciaire instituée par l’article L. 631–1 du code de commerce, ne bénéficiait pas, le 27 janvier 2025, à la date de remise des offres, ni au demeurant à la date de la présente ordonnance, d’un plan de redressement et ne justifiait pas davantage avoir été habilitée à poursuivre ses activités pendant la durée prévisible d’exécution du marché ayant pour objet l’assistance pour l’exploitation du marché municipal du Cap-Ferret (entretien et encaissement des droits de place) pour les années 2025 et 2026. Par suite, la société Les fils de Madame A est fondée à soutenir que la commune de Lège Cap-Ferret a manqué à ses obligations de mise en concurrence en déclarant recevable la candidature de la société Lombard et Guérin Gestion.

Tribunal administratif de Bordeaux, 28 mars 2025, n°2501623

Le maire de la commune de Tilly-sur-Seulles a sollicité des devis, pour effectuer les travaux de voirie ayant fait l’objet du marché litigieux, de la part de trois entreprises, qu’il a ensuite soumis au conseil municipal, ce dernier ayant finalement retenu le devis de la société Jones TP. Toutefois, cette circonstance n’implique pas que la commune de Tilly-sur-Seulles ait entendu se placer dans le cadre d’une procédure adaptée impliquant une mise en concurrence. La consultation de différents devis avait uniquement pour but de respecter les critères posés par l’article 142 de la loi du 7 décembre 2020 tirés du choix d’une offre pertinente, en faisant une bonne utilisation des deniers publics.

CAA de Nantes, 4ème chambre, 07/02/2025, 24NT00896

’article R2151–4 du Code de la commande publique prévoit deux situations dans lesquelles la durée de remise des offres peut être prolongée : 

  • Lorsque des informations complémentaires, nécessaires à l’élaboration de l’offre et demandées en temps utile par un candidat, ne sont pas fournies dans les délais prévus à l’article R2132–6 du CCP ; 
  • Lorsque des modifications substantielles sont apportées aux documents de la consultation, entraînant un ajustement du délai de remise des offres par l’acheteur, proportionnel à l’importance des changements effectués. 

→ Le conseil d’Etat a jugé que : 

Il ressort des énonciations de l’ordonnance attaquée que la juge des référés du tribunal administratif de Paris a estimé que le pouvoir adjudicateur, en ne reportant pas une nouvelle fois le délai de remise des offres pour tenir compte de la modification du cahier des clauses techniques particulières du lot n° 15 concernant les poches des pantalons d’intervention, n’avait pas laissé aux candidats un délai suffisant, compte tenu de la nature et de la portée de cette modification d’ordre technique, pour leur permettre d’adapter leur offre par la reprise et par la réalisation du contrôle qualité de l’ensemble des échantillons, qui devaient par ailleurs répondre aux nombreuses autres caractéristiques attendues. En estimant que ce manquement avait directement lésé les intérêts de la société Paul Boyé Technologies au motif qu’elle avait été contrainte de reprendre et de contrôler ses échantillons dans des délais trop courts, la juge des référés n’a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.

CE, 24/03/2025 n°499221 

a Direction des affaires juridiques (DAJ) de Bercy a mis à jour sa fiche techniques concernant l’indexation des prix dans les marchés publics de services de restauration collective (janvier 2025).  

La Direction des affaires juridiques (DAJ) de Bercy a publié une fiche outils pour des achats de prestations intellectuelles éco-responsable (janvier 2025).  

La Direction des affaires juridiques (DAJ) de Bercy a publié  un clausier type concernant les achats durables (mars 2025).