Veille juridique #03 I Commande publique

Les trois juristes de l’ATD 16 ont à cœur de sécuriser au maximum vos activités et vous proposent une veille qui va s’inscrire dans le temps. Nous mettons notre expertise au service de tous les adhérents AMO et RGPD, pour les soutenir dans tous les domaines de la vie locale : gestion domaniale, marchés publics, pouvoir de police, fonctionnement des assemblées locales, protection des données personnelles, etc. À ce titre, nous proposons des conseils personnalisés, la création de modèles d’actes (délibérations, arrêtés, DCE…), ainsi que la relecture de vos procédures.

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Période 2024 à 2025Période 2026 à 2027
Marchés publics de travaux5 538 000 € HT5 404 000 € HT
Marchés publics de fournitures et de services221 000 € HT216 000 € HT
Contrats de concessions5 538 000 € HT5 404 000 € HT

* Marchés de fournitures et de services des entités adjudicatrices : 443 000 € HT en à
432 000 € HT
* Seuil dérogatoire de 100 000 € HT pour conclure les marchés publics des travaux sans procédure ni mise en concurrence (gré à gré) n’est à ce jour pas encore prolongé.

Directives commission européenne 2025/2152

Directives commission européenne 2025/2150

Directives commission européenne 2025/2151

Le seuil de transmission au contrôle de légalité est fixé à 216 000 € HT à compter du 1er janvier 2026.

Article L2131–2 et D2131–5–1 du CCGT

Le Ministre de l’Économie précise que : « La régularité de l’évaluation du critère du prix lors de la phase d’analyse des offres s’apprécie sans considération de la situation particulière de chacun des soumissionnaires et ne saurait donc dépendre, en principe, de leur situation fiscale respective au regard de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). L’acheteur choisit ainsi librement la méthode de notation qui lui paraît la plus adaptée pour autant qu’elle ne présente pas un caractère discriminatoire […].

Question écrite de Boris Vallaud, n°7588, JO de l’Assemblée nationale du 16 septembre 2025

Le juge administratif indique que « L’allongement de la durée des travaux, indépendamment d’une modification du programme de ces travaux, n’ouvre pas par lui-même droit à indemnisation du maître d’œuvre. »

CAA DE Marseille, 15/10/2025, 24MA02114

Le juge administratif dispose que « Si les crédits budgétaires alloués à un marché destiné à être passé sous la forme d’un accord-cadre peuvent être inférieurs au montant maximum que prévoit le pouvoir adjudicateur, celui-ci ne peut toutefois écarter comme inacceptable une offre au motif qu’elle excède le montant de ces crédits budgétaires qu’à la condition que ce dernier montant ait été porté à la connaissance des candidats à son attribution. »

CAA de Paris, 26/09/2025, 24PA02714 

Le Conseil d’État précise que « Lorsque des réserves ont été émises lors de la réception et n’ont pas été levées, il appartient au maître d’ouvrage soit de surseoir à l’établissement du décompte, soit d’assortir celui-ci de réserves. Il lui appartient de faire de même lorsqu’il a connaissance, avant la notification du décompte général, de désordres apparus postérieurement à la réception qui sont susceptibles d’engager la responsabilité contractuelle du titulaire du marché […] À défaut, dans l’un comme dans l’autre cas, le caractère définitif du décompte a pour effet de lui interdire toute réclamation au titre de la responsabilité contractuelle des sommes correspondant à ces réserves et désordres. […]

CE, 17/10/2025 n°49667 

Le juge précise que « Les modifications apportées au contrat […] doivent être directement imputables aux circonstances imprévisibles et ne peuvent excéder ce qui est nécessaire pour y répondre. »  

CAA de Bordeaux, 23/09/2025, 23BX00960 

Le Conseil d’État indique que « En tout état de cause, il ne résulte ni de l’article R. 2182–3 du code de la commande publique, ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire, en particulier de l’arrêté du 22 mars 2019 relatif à la signature électronique des contrats de la commande publique, qu’un contrat signé électroniquement par l’une des parties ne pourrait pas être signé de façon manuscrite par l’autre partie  ».  

CE, 02/10/2025, n°501204 

Il résulte clairement […] que l’OPH Deux Fleuves Rhône Habitat, établissement public industriel et commercial, a exercé une influence déterminante sur la conception de l’ouvrage. Alors même que le contrat litigieux a été signé sous forme de VEFA par acte notarié, celui-ci doit ainsi être qualifié de contrat administratif et les litiges nés de son exécution relèvent, par conséquent, de la compétence du juge administratif.  

CAA de Lyon, 18/09/2025 23LY02923 

Le fait pour une collectivité d’agir, à tort, en tant qu’entité adjudicatrice est susceptible de remettre en cause la procédure de mise en concurrence.

TA de Grenoble 25/08/2025 n°2508124 

« Lorsqu’il est saisi d’un litige entre les parties à un contrat de la commande publique, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat. Il peut, à titre exceptionnel, saisi de conclusions en ce sens par une partie, modérer ou augmenter les pénalités résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire ».

CE 15/07/2025 n°494073 

« La commune de Blain a déclaré sans suite la procédure notamment pour des motifs liés à des risques juridiques, le maire ayant indiqué qu’un référé précontractuel mettant en cause la procédure a été initié par le candidat classé en seconde position (…). Ce seul motif d’intérêt général suffit à justifier la déclaration sans suite de la procédure.  »

CAA DE Nantes 13/06/2025 24NT01689 

Ce document a pour objectif d’établir le bilan de la réforme de la commande publique qui a eu lieu en 2014.

https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2025)333&lang=fr