Veille juridique #04 I Commande publique
Les quatre juristes de l’ATD16 ont à cœur de sécuriser au maximum vos activités en mettant leur expertise au service de tous les adhérents AMO et RGPD, pour les soutenir dans tous les domaines de la vie locale : gestion domaniale, marchés publics, pouvoir de police, fonctionnement des assemblées locales, protection des données personnelles, etc. À ce titre, nous proposons des conseils personnalisés, la création de modèles d’actes (délibérations, arrêtés, DCE…), ainsi que la relecture de vos procédures.
3 I COMMANDE PUBLIQUE

A I Réglementation
Abaissement des seuils de chiffre d’affaires minimaux exigibles pour candidater
L’abaissement, par le gouvernement, du plafond des seuils de chiffres d’affaires minimaux exigibles pour candidater, ouvre la porte à une plus grande participation des petites et moyennes entreprises (PME) locales. L’article R.2142–7 du Code de la commande publique est en conséquence modifié. Ainsi, le montant du chiffre d’affaires minimal pour candidater passe de deux (2) fois à une fois et demie (1,5) le montant du marché concerné.
Décret n°2025–1383 du 29 décembre 2025 portant diverses mesures de simplification du droit de la commande publique
Article R.2142–7 du Code de la Commande Publique
Flexibilité accrue pour les acheteurs publics face aux aléas
L’article R.2181–7 du Code de la Commande Publique se voit complété par une nouvelle section relative à « l’impossibilité pour l’attributaire d’exécuter un marché », laquelle permet désormais aux acheteurs publics de se tourner vers le soumissionnaire suivant en cas d’impossibilité de vl’attributaire initial à exécuter le marché, pour des raisons de force majeure ou de cas fortuit.
Décret n°2025–1383 du 29 décembre 2025 portant diverses mesures de simplification du droit de la commande publique
Article R.2181–7 du Code de la Commande Publique
Obligation pour l’acheteur public d’intégrer un critère environnemental dans le choix des offres
Dans la continuité de l’adoption de la loi « Climat et Résilience » du 22 août 2021 et en application de son article 35, les acheteurs publics devront obligatoirement intégrer un critère environnemental dans le choix des offres dans tous les contrats de la commande publique soumis à une publicité et mise en concurrence, et ce à compter du 21 août 2026.
Il ne sera donc plus possible d’attribuer un marché sur le seul critère du prix sauf à retenir un critère unique de coût global intégrant des considérations environnementales.
Utiliser des outils d’analyse en cycle de vie (ACV) dans les contrats de la Commande Publique
Futur article L.2112–2 alinéa 2 du Code de la Commande Publique
Modification des seuils de dispense de procédure de publicité et de mise en concurrence pour les marchés publics
À compter du 1er avril 2026, le seuil de dispense de procédure de publicité et de mise en concurrence préalables pour les marchés évolue. Le nouveau seuil applicable à cette date est de 60 000,00 € HT pour les marchés de fourniture et de services. Le nouveau seuil applicable à cette date est de 100 000,00 € HT pour les marchés de travaux, pérennisé par le décret n° 2025–1386 du 29 décembre et modifiant l’article R. 2122–8 du Code de la Commande Publique.
Décret n° 2025–1386 du 29 décembre 2025 modifiant certains seuils relatifs aux marchés publics
Article R.2122–8 du Code de la Commande Publique
C I Jurisprudences
Exigence de transparence et de mise en concurrence
Le juge des référés peut annuler les procédures dès lors que les obligations de publicité ou de mise en concurrence ne sont pas respectées. Ainsi, l’annulation d’une procédure d’attribution est possible en raison d’offres anormalement basses, d’informations erronées dans les candidatures, et de manquements aux obligations de mise en concurrence.
Tribunal Administratif de Lille, 3 février 2026, n° 2600457
Tribunal Administratif de Versailles, 28 janvier 2026, n° 2515304
Rejet des demandes en l’absence d’urgence ou de fondement
Les juridictions administratives rejettent les demandes de suspension ou d’injonction lorsque la condition d’urgence n’est pas vérifiée ou que la demande n’est pas fondée.
Tribunal Administratif de Nice, 8 janvier 2026, n° 2600017
Rappel quant aux recours sur un avenant signé par l’acheteur public et le titulaire du marché
La jurisprudence encadre et rappelle une nouvelle fois qu’un avenant est une modification synallagmatique et qu’en vertu de l’article 1102 du Code civil : « Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi ». Seule l’abstention de signature d’un avenant par le titulaire est de nature à indiquer son désaccord. Ainsi, la mention « sous réserve de réclamation » accompagnant la signature d’un avenant litigieux n’est pas de nature à entraîner son irrégularité.
Tribunal Administratif de Bordeaux, 2 décembre 2025, n°2400089
Pouvoirs du juge des référés et injonctions
Le juge des référés dispose d’un pouvoir d’injonction, lui permettant d’ordonner la reprise de la procédure de passation ou de l’analyse des offres. Ainsi, le juge peut ordonner à une collectivité de reprendre la procédure de passation à compter de l’examen des offres, conformément à ses obligations de mise en concurrence, dès lors que la collectivité a écarté irrégulièrement l’offre d’un candidat.
Tribunal administratif de Versailles, 28 janvier 2026, n° 2515304
Tribunal administratif de Lille, 3 février 2026, n° 2600457
Appréciation des capacités d’un groupement candidatant à un marché public
La jurisprudence rappelle que les capacités d’un groupement s’apprécient à l’échelle globale, de telle sorte que chaque membre n’est pas tenu d’avoir la totalité des capacités requises. Dès lors, « chaque membre du groupement n’est pas tenu d’avoir la totalité des capacités requises pour l’exécution du marché », et la collectivité ne peut pas exiger que l’une des entreprises justifie détenir, à elle seule, l’ensemble des compétences.
TA Lille, 3 décembre 2025, SARL Atout Architecte, n°2510883
Obligation de tenue du registre de chantier (journal de chantier)
La tenue du journal de chantier est une obligation contractuelle du maître d’œuvre dans le cadre d’un marché public de travaux. Le juge administratif relève qu’en vertu de l’article 50 du CCAG-Travaux de 2021, l’ensemble des incidents de chantier, les travaux exécutés, leur nature, leur localisation, ainsi que les travaux supplémentaires réalisés, doivent être consignés. Dès lors que le maître d’œuvre n’a pas maintenu le journal de chantier tel que prévu par les pièces contractuelles et le CCAG en vigueur, la reconnaissance de demandes d’indemnisation et de rémunération de travaux supplémentaires sous forme de réclamation est impossible.
Cour Administrative d’Appel de Marseille, 2 décembre 2025, requête n°24MA00644
Justifications relatives à l’absence d’allotissement d’un marché public
La jurisprudence a pu rappeler l’importance de la justification de non allotissement d’un marché public. En l’espèce, dans le cadre du renouvellement d’un marché précédemment alloti, l’acheteur doit notamment démontrer les difficultés rencontrées lors de la précédente exécution du marché ou les surcoûts liés à l’allotissement.
Tribunal Administratif de Marseille, 1er décembre, n°2514024