Veille juridique #05 I Pouvoir de police & Droit funéraire & Santé – social

Les quatre juristes de l’ATD16 ont à cœur de sécuriser au maximum vos activités en mettant leur expertise au service de tous les adhérents à l’assistance juridique et RGPD (règlement général sur la protection des données), pour les soutenir dans tous les domaines de la vie locale : gestion domaniale, marchés publics, pouvoir de police, fonctionnement des assemblées locales, protection des données personnelles, etc. À ce titre, nous proposons des conseils personnalisés, la création de modèles d’actes (délibérations, arrêtés, DCE…), ainsi que la relecture de vos procédures.

nl pouvoir police

Lors d’une balade, un policier municipal s’est fait mordre par un chien qui n’était plus tenue en laisse. En réponse à cela, le maire a pris un arrêté pour ordonner l’euthanasie de l’animal. L’association ayant la garde a saisi la juridiction administrative pour demander l’annulation de l’arrêté.

Le Conseil d’Etat a rappelé le principe que l’euthanasie d’un animal affecte le droit de propriété, et qu’une telle atteinte n’est possible que si elle répond à un danger grave et immédiat et qu’elle demeure strictement nécessaire et proportionnée. En l’espèce, une évaluation comportementale réalisée par un vétérinaire n’envisageait pas l’euthanasie.

L’arrêté ne respectant pas ces principes, son exécution a été suspendue.  

CE, 19 février 2026, n°511614

En application de son pouvoir de police général, le maire se doit d’assurer la sécurité des lieux de baignade qui sont régulièrement fréquentés, cela s’applique même aux lieux non aménagés.

Toutefois, le juge administratif a considéré que le maire n’a commis aucun manquement dans son devoir de surveillance lorsqu’un accident intervient dans une zone qui n’a pas été aménagée par la baignade, qui ne fait pas l’objet d’une fréquentation régulière et qui n’a pas été identifiée comme étant d’une particulière dangerosité. Dans un tel cas, sa responsabilité ne peut pas être engagée « en dépit de la circonstance que le maire […] n’a pas interdit la baignade sur ce site, ni apposé une signalisation relative à son éventuelle dangerosité, ou pris des mesures particulières pour permettre une intervention rapide des secours ».

CAA de MARSEILLE, 28 avril 2026, n°25MA00904

EUn propriétaire exproprié, en application d’une procédure de bien en état d’abandon manifeste, a déposé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) car il estimait que cette procédure d’expropriation méconnaissait le droit de propriété protégé par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

Le Conseil constitutionnel a opéré un contrôle de proportionnalité des articles L. 2243–1 à L. 2243–4 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) qui codifient cette procédure. Dans la motivation de sa décision, le Conseil constitutionnel rappelle notamment que cette procédure peut être engagée « à l’égard d’une parcelle sans occupant à titre habituel et qui n’est manifestement plus entretenue, le législateur a précisément défini les critères au regard desquels il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de caractériser l’abandon manifeste de biens affectés de certains désordres  ». C’est sur l’un de ces fondements que la procédure a été jugée conforme à la Constitution.

Décision n° 2026–1200, QPC du 22 mai 2026

actu

Un décret du 18 mars complété par un arrêté du même jour viennent modifier les niveaux d’exigences relatives aux caractéristiques environnementales et énergétiques des constructions de bâtiments ou parties de bâtiments, qu’ils soient provisoires ou non.

Ces exigences s’appliquent pour les demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter du 1er juillet 2026.

Décret n°2026–200 du 18 mars 2026 

Arrêté NOR : VLOL2600652A du 18 mars 2026

À la suite de l’incendie survenu à Crans-Montana en Suisse, le Gouvernement est venu rappeler les prérogatives dont dispose le maire en matière de contrôle de sécurité incendie dans les établissements recevant du public (ERP). Cette réponse ministérielle rappelle notamment que le maire dispose d’un pouvoir de police spéciale sur sa commune, lui permettant de contrôler les ERP. En effet, par l’intermédiaire de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité, il peut initier des visites inopinées de cette commission au sein de tout ERP. En cas de manquement grave constatées, le maire pourra prescrire la réalisation de travaux nécessaires dans un délai qu’il aura fixé.

En l’absence de travaux réalisé, le maire pourra mettre en demeure le propriétaire de se conformer aux prescriptions de sécurité, a défaut le maire pourra prononcer la fermeture de l’établissement.

JO Sénat, 28.05.2026, question n° 07478, p. 2597

nl funeraire

En l’espèce une femme a été enterré, au vu de son testament, dans une concession acquise par son mari. Les parents de la jeune femme ont contesté cela et ont demandé son exhumation pour qu’elle soit enterrée dans un autre cimetière. Après de nombreux recours par les différents parties, la décision d’exhumation a été annulée par la commune.

Le juge confirme cette décision en rappelant que « Lorsqu’il a connaissance d’un désaccord sur l’exhumation, qui ne peut être résolu parce qu’un doute sérieux existe sur la qualité de plus proche parent […], il appartient au maire de refuser l’exhumation, en attendant le cas échéant que l’autorité judiciaire se prononce ».

CAA de PARIS, 20 mars 2026, n°25PA01493